Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 3 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
Elles distinguent au moins deux catégories de comptes correspondant respectivement :
1° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour son compte propre ;
2° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour le compte de ses donneurs d'ordre.
Les sommes mentionnées à l'article 541-23 sont calculées séparément par la chambre de compensation pour chacune des catégories de comptes.
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité des donneurs d'ordre dont ils enregistrent les positions.
Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.
Elles distinguent au moins deux catégories de comptes correspondant respectivement :
1° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour son compte propre ;
2° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour le compte de ses donneurs d'ordre.
Les sommes mentionnées à l'article 531-23 sont calculées séparément par la chambre de compensation pour chacune des catégories de comptes.
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité des donneurs d'ordre dont ils enregistrent les positions.
Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.