Code rural et de la pêche maritime
Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.
1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :
Art. L. 322-1.-Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.
Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. ;
2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé :
Art. L. 322-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ;
3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. "
4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de éveloppement et d'aménagement foncier (ADRAF) "
5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé :
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
2° L'article L. 322-19 ;
3° L'article L. 332-1 ;
4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;
5° Les articles L. 361-5 et L. 361-6.
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
2° L'article L. 322-19 ;
3° L'article L. 332-1 ;
4° L'article L. 361-1 A et les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;
5° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8.
Nota
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
2° L'article L. 322-19 ;
3° L'article L. 332-1 ;
4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-4 A ;
5° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8.
Nota
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
2° L'article L. 322-19 ;
3° L'article L. 332-1 ;
4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.
Pour l'application, à Saint-Martin, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
2° L'article L. 322-19 ;
3° L'article L. 332-1 ;
4° L'article L. 361-2-1, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.
Pour l'application, à Saint-Martin, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.
1° L'article L. 323-1 est ainsi rédigé :
Art. L. 323-1.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-6. ;
2° L'article L. 323-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 323-3, les mots : " et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 " sont supprimés ;
4° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
5° A l'article L. 323-9, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement " ;
6° L'article L. 323-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un " sont remplacés par les mots : " le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d'appel devant le " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " un comité départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " le comité de la Nouvelle-Calédonie " ;
c) Au troisième alinéa, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Au second alinéa de l'article L. 323-12, les mots " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ".
Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.
1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de francs CFP "
° L'article L. 324-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ;
4° A l'article L. 324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural " sont supprimés.
Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : " selon la réglementation applicable en la matière " au lieu de : " au sens de l'article L. 311-1 ".
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 330-2, le chiffre : “ cinq ” est remplacé par le chiffre : “ sept ”.
A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 183-6. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”
Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Martin sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.