Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-paragraphe 1 : Mutations
Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SPPICAV concernées et la dénomination du ou des FPI ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.
Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération ainsi que la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux contrôleurs légaux des comptes de chaque société ou de chaque SPPICAV concernée au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV se prononçant sur l'opération ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des FPI concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SPPICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FPI, sous le contrôle des contrôleurs légaux des comptes respectifs des OPCI concernés. Les rapports des contrôleurs légaux mentionnés à l'article R. 214-209 du code monétaire et financier sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FPI, par la ou les société (s) de gestion.
Les porteurs disposent d'un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.
Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions peuvent obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
Lorsque l'obligation relative au montant de l'actif net prévu à l'article L. 214-103 du code monétaire et financier n'est plus remplie, le remboursement des porteurs s'effectue dans les délais suivants à compter de la date de la mutation constatant la liquidation :
1° Cinq jours pour un FPI et deux mois pour une SPPICAV lorsqu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier ;
2° Douze mois dans les autres cas.