Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 7 : Conseil de surveillance
En vue de cette élection, la société de gestion procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.
Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion dans les trois mois suivant sa publication.
La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-46 du code monétaire et financier.
Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.
L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.
Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.
En vue de cette élection, la société de gestion procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.
Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion dans les trois mois suivant sa publication.
La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier.
Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.
L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.
Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.
Les élections des membres du conseil de surveillance ont lieu au moins tous les trois ans.
Les porteurs peuvent voter par correspondance.
Cette convocation prévoit les modalités de vote par correspondance.
En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de surveillance conduisant à un nombre de membres inférieur au nombre prévu par le règlement du fonds, le conseil de surveillance procède à une nomination à titre provisoire afin de remplacer le membre vacant jusqu'à l'échéance de son mandat.
Cette nomination intervient dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Sont nommés les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à la précédente élection après ceux déjà nommés membres du conseil de surveillance.
Le règlement du fonds peut prévoir qu'il est procédé à un renouvellement partiel des membres du conseil de surveillance lors de chaque élection prévue à l'article 424-27.
Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.
Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.
Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.
A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l'OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président du conseil de surveillance à la société de gestion.
Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :
1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçu par ses membres ;
2° Les frais de formation des membres du conseil.
A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l'OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président du conseil de surveillance à la société de gestion.
Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :
1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçu par ses membres ;
2° Les frais de formation des membres du conseil.
Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.