Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
1. Les articles 236-2.03, 236-2.07, 236-2.10 et 236-2.11 sont applicables.
2. Pour toute vedette d'une longueur inférieure à 12 mètres et naviguant à moins de 20 milles de la terre la plus proche (3e catégorie nationale), un examen des plans de structure et d'échantillonnage est effectué par une société de classification agréée.
3. Pour les vedettes naviguant en 4e catégorie nationale (moins de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ) et en 5e catégorie nationale (eaux abritées du port de départ), le chef du centre de sécurité compétent à raison du lieu de construction peut accepter, totalement ou en partie, comme équivalente toute construction approuvée en application d'une autre division du présent règlement.
1. Les articles 236-2.03,236-2.07,236-2.10 et 236-2.11 sont applicables.
2. Pour toute vedette d'une longueur inférieure à 12 mètres et naviguant à moins de 20 milles de la terre la plus proche (3e catégorie nationale), un examen des plans de structure et d'échantillonnage est effectué par une société de classification habilitée .
3. Pour les vedettes naviguant en 4e catégorie nationale (moins de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ) et en 5e catégorie nationale (eaux abritées du port de départ), le chef du centre de sécurité compétent à raison du lieu de construction peut accepter, totalement ou en partie, comme équivalente toute construction approuvée en application d'une autre division du présent règlement.
Généralités
1. Les articles 236-2.03, 236-2.07, 236-2.10, 236-2.11 et 236-2.12 sont applicables.
2. Pour tout navire d'une longueur inférieure à 12 mètres et naviguant à moins de 20 milles de la terre la plus proche (3e catégorie nationale), un examen des plans de structure et d'échantillonnage est effectué par une société de classification habilitée.
3. Pour les navires naviguant en 4e catégorie nationale (moins de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ) et en 5e catégorie nationale (eaux abritées du port de départ), le chef du centre de sécurité compétent à raison du lieu de construction peut accepter, totalement ou en partie, comme équivalente toute construction approuvée en application d'une autre division du présent règlement.
Généralités
1. Les articles 236-2.03, 236-2.07, 236-2.10, 236-2.11 et 236-2.12 sont applicables.
2. Pour les navires naviguant en 4e catégorie nationale (moins de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ) et en 5e catégorie nationale (eaux abritées du port de départ), le chef du centre de sécurité compétent à raison du lieu de construction peut accepter, totalement ou en partie, comme équivalente toute construction approuvée en application d'une autre division du présent règlement.
Généralités
1. Les articles 236-2.03, 236-2.07, 236-2.10, 236-2.11 et 236-2.12 sont applicables.
2. (Supprimé)
1. L'enfoncement maximum autorisé est celui correspondant au déplacement en charge du navire incluant la totalité de l'équipe d'armement maximum du navire et une surcharge de 500 Kg. Cet enfoncement doit laisser un franc-bord qui est la plus petite des deux valeurs ci-après, 200 mm ou le dixième de la plus grande largeur de la vedette.
2. Le franc-bord est la distance verticale de cette limite d'enfoncement au livet du pont de franc-bord. Pour la détermination de ce pont, un cockpit peut ne pas être considéré comme interrompant sa continuité :
- s'il est placé à l'arrière d'une superstructure ;
- si sa surface n'excède pas 25 % de la surface du pont ;
3. Un cockpit doit être muni d'orifices d'évacuation permettant une vidange gravitaire de l'eau. Ses ouvertures doivent être munies de moyens qui, en position fermée, permettent d'éviter un envahissement des compartiments limitrophes pendant le temps de vidange. La hauteur du plancher du cockpit au dessus de la flottaison en charge doit être supérieure à 150 mm.
4. Les vedettes doivent porter sur leur coque une marque correspondant à l'enfoncement maximum autorisé, conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 236-2.01.
Enfoncement maximum d'un navire ponté
1. L'enfoncement maximum autorisé est celui correspondant au déplacement en charge du navire incluant la totalité de l'équipe d'armement maximum du navire et une surcharge de 500 Kg. Cet enfoncement doit laisser un franc-bord qui est la plus petite des deux valeurs ci-après, 200 mm ou le dixième de la plus grande largeur du navire.
2. Le franc-bord est la distance verticale de cette limite d'enfoncement au livet du pont de franc-bord. Pour la détermination de ce pont, un cockpit peut ne pas être considéré comme interrompant sa continuité :
- s'il est placé à l'arrière d'une superstructure ;
- si sa surface n'excède pas 25 % de la surface du pont ;
3. Un cockpit doit être muni d'orifices d'évacuation permettant une vidange gravitaire de l'eau. Ses ouvertures doivent être munies de moyens qui, en position fermée, permettent d'éviter un envahissement des compartiments limitrophes pendant le temps de vidange. La hauteur du plancher du cockpit au dessus de la flottaison en charge doit être supérieure à 150 mm.
4. Les navires doivent porter sur leur coque une marque correspondant à l'enfoncement maximum autorisé, conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 236-2.01.
1. Toute vedette rigide non pontée qui n'est pas insubmersible doit être flottable et avoir de chaque coté sur la coque des guirlandes ou des poignées permettant à la totalité de l'équipage de s'accrocher.
2. Toute vedette rigide non pontée propulsée par un moteur hors-bord, doit avoir un tableau arrière satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 227-2.03.
3. La construction et la flottabilité des vedettes pneumatiques ou semi-rigides doit être réalisée en conformité avec les normes en vigueur. La composition du matériel d'armement et la détermination de ses conditions de rangement à bord seront soumises à l'accord du chef du centre de sécurité des navires.
Navire non ponté
1. Tout navire rigide non ponté qui n'est pas insubmersible doit être flottable et avoir de chaque côté sur la coque des guirlandes ou des poignées permettant à la totalité de l'équipage de s'accrocher.
2. Tout navire rigide non ponté propulsé par un moteur hors-bord doit avoir un tableau arrière satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 227-2.03.
Le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par :
"La vedette doit être équipée de pavois, rambardes, garde-corps, etc., disposés de manière à faciliter l'exploitation en garantissant la sécurité du personnel et dont la hauteur n'est pas inférieure à 900 mm.
Si la protection est une filière, il doit y avoir en outre deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum au dessus du pont. Toutefois, si le service particulier de l'unité le justifie, après acceptation par le chef du centre de sécurité :
- il pourra n'être installé qu'une seule filière intermédiaire ; ou
- les filières garde-corps pourront être remplacées par des mains courantes ou rambardes décalées vers l'axe de la vedette, à conditions qu'elles restent situées à moins de 0.70 m du bordé.
Sur les vedettes d'une longueur inférieure à 8 mètres, la hauteur minimale des protections peut être ramenée à 600 mm. S'il s'agit d'une filière, il doit y avoir :
- une filière intermédiaire à une hauteur au dessus du pont qui n'est pas supérieure à 300 mm ;
- une ou des lignes de vie ;
- un harnais pour chaque membre de l'équipage."
Agencement extérieur du navire - (Art. 222-2.06)
Le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par :
"Le navire doit être équipé de pavois, rambardes, garde-corps, etc., disposés de manière à faciliter l'exploitation en garantissant la sécurité du personnel et dont la hauteur n'est pas inférieure à 900 mm.
Si la protection est une filière, il doit y avoir en outre deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum au dessus du pont. Toutefois, si le service particulier de l'unité le justifie, après acceptation par le chef du centre de sécurité :
- il pourra n'être installé qu'une seule filière intermédiaire ; ou
- les filières garde-corps pourront être remplacées par des mains courantes ou rambardes décalées vers l'axe du navire, à conditions qu'elles restent situées à moins de 0.70 m du bordé.
Sur les navires d'une longueur inférieure à 8 mètres, la hauteur minimale des protections peut être ramenée à 600 mm. S'il s'agit d'une filière, il doit y avoir :
- une filière intermédiaire à une hauteur au dessus du pont qui n'est pas supérieure à 300 mm ;
- une ou des lignes de vie ;
- un harnais pour chaque membre de l'équipage."
I. Le paragraphe 1 est remplacé par :
"Toute vedette d'une longueur égale ou supérieure à 6 m doit être pourvue de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise.
Pour les vedettes d'une longueur inférieure à 6 mètres, le chef du centre de sécurité peut, compte tenu des conditions et du secteur d'exploitation, exiger l'embarquement d'une ligne de mouillage."
II. Le paragraphe 3 est remplacé par :
"Au moins une ligne de mouillage doit comporter une ancre à poste, parée à mouiller et être étalinguée en permanence.
Cette ligne est constituée d'une ancre, d'une chaîne dont la longueur égale au moins deux fois celle du navire et d'un câblot répondant aux caractéristiques définies à l'annexe 224-0.A.6.
La seconde ligne, si elle est exigée, est constituée d'une ancre, d'une chaîne d'au moins 8 m et d'un câblot, qui possèdent les mêmes caractéristiques."
Installations de mouillage (Art. 222-6.13)
I. Le paragraphe 1 est remplacé par :
"Tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 6 m doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise.
Pour les navires d'une longueur inférieure à 6 mètres, le chef du centre de sécurité peut, compte tenu des conditions et du secteur d'exploitation, exiger l'embarquement d'une ligne de mouillage."
II. - Le paragraphe 3 est remplacé par :
"Au moins une ligne de mouillage doit comporter une ancre à poste, parée à mouiller et être étalinguée en permanence.
Cette ligne est constituée d'une ancre, d'une chaîne dont la longueur égale au moins deux fois celle du navire et d'un câblot.
La seconde ligne, si elle est exigée, est constituée d'une ancre, d'une chaîne d'au moins 8 m et d'un câblot, qui possèdent les mêmes caractéristiques."
Ajouter le paragraphe suivant :
"3.4. Les vedettes rigides insubmersibles et les vedettes pneumatiques ou semi-rigides à boudins pneumatiques, sont dispensées de l'embarquement d'un radeau de sauvetage."
Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02)
Ajouter le paragraphe suivant :
"3.4. Les navires rigides insubmersibles et les navires pneumatiques ou semi-rigides à boudins pneumatiques sont dispensés de l'embarquement d'un radeau de sauvetage sauf dans les conditions précisées dans l'article 236-3.07."
Embarcations semi-rigides
1. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations semi-rigides doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction de l'embarcation.
2. La conception, les matériaux, la construction, le montage et les essais des installations à combustible installées à demeure et réservoirs fixes correspondants doivent être conformes à la dernière révision des normes ISO 10088 et ISO 21487 à la date de construction de l'embarcation. Les compartiments contenant ces réservoirs doivent être étanches et ne pas être en communication avec les compartiments contigus.
3. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale limitée à 6 milles de la terre la plus proche pour toute embarcation semi-rigide concernée par le présent chapitre et sastifaisant aux normes précisées dans les deux premiers paragraphes de cet article.
4. Pour les embarcations semi-rigides chargées des opérations de police ou de contrôle en mer, des possibilités d'éloignement de la côte supérieures peuvent être autorisées dans les conditions suivantes :
4.1. Semi-rigides d'une longueur maximale égale ou supérieure à 7,50 m.
3e catégorie en navigation nationale limitée à 12 milles de la terre la plus proche sous réserve d'embarquer en supplément 1 SART, 1 RLS, 1 radeau de survie, 1 VHF fixe ASN + 1 VHF portable SMDSM et 1 AIS (A ou B).
4.2. Semi-rigides d'une longueur maximale supérieure à 8,50 m.
3e catégorie en navigation nationale (20 milles de la terre la plus proche) avec l'emport des mêmes équipements qui sont précisés dans le paragraphe 4.1.
Pour les cas 4.1. et 4.2, il est demandé par ailleurs :
- de fournir à partir d'une analyse de risques les limites et les conditions d'utilisation intégrant les particularités de la zone d'emploi ou de patrouille, les conditions météorologiques et de mer qui seront rencontrées ainsi que les limites d'utilisation prévues par la catégorie de conception ;
- d'établir une liaison obligatoire avec le service coordonnateur en début et fin de mission avec définition de la zone fréquentée et enregistrement dans le journal de bord ;
- de présenter un DUP modifié prenant en compte cette navigation.
Embarcations pneumatiques
1. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.
2. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations pneumatiques doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction du navire.
3. Les embarcations pneumatiques doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :
3.1. Un équipement de flottabilité individuel par personne embarquée (ou combinaison portée).
3.2. Un moyen de repérage lumineux.
3.3. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau.
3.4. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout).
3.5. Un dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote pour les navires dont la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un navire à moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur.
3.6. Au moins un extincteur d'incendie portatif à poudre polyvalente ABC d'une capacité de 2 kg.
Embarcations pneumatiques de surveillance des plages
1. Les embarcations pneumatiques définies comme partiellement achevées au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ne sont pas admises.
2. Le présent article ne s'applique qu'aux embarcations pneumatiques destinées aux opérations de surveillance des plages.3. Sous réserve des dispositions du présent article, le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Les embarcations doivent être en liaison permanente avec la terre. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.
4. Les embarcations pneumatiques doivent porter le marquage " CE " attestant de leur conformité au décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et être accompagnées d'une déclaration écrite de conformité.
5. Le fabricant applique pour l'ensemble des exigences de la directive 94/25 CE telle qu'amendée les procédures d'évaluation de la conformité selon les modules B + D ou B + F ou G ou H tels que définis par le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.6. Les installations à carburant portatives doivent être conformes à la norme ISO 13591 : 1997.
7. Les embarcations pneumatiques doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :
7.1. Un moyen de repérage lumineux.
7.2. Un bout de remorquage.
7.3. Un dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote pour les navires dont la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW.
7.4. Au moins un extincteur d'incendie portatif à poudre polyvalente ABC, conforme à l'item A. 1/3.38 de la division 311.
7.5. une VHF portative.
Une brassière de sauvetage n'est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence.
Véhicules nautiques à moteur
1. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.
2. Les véhicules nautiques doivent respecter les dispositions suivantes :
2.1. Porter le marquage "CE" attestant de leur conformité à la directive UE 94/25/CE sur les bateaux de plaisance, amendée par la directive 2003/44/CE, et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
2.2. Etre pourvus d'un ou plusieurs compartiments étanches assurant une insubmersibilité permanente, compte tenu de leur charge maximale admissible, et ce durant au moins vingt-quatre heures.
2.3. Lorsque la propulsion s'effectue par hydrojet, l'aspiration de la turbine est équipée d'une grille de protection ; lorsque la propulsion s'effectue par une hélice, celle-ci est carénée de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact avec une partie quelconque du corps humain.
2.4. Etre équipé d'un dispositif de contrôle automatique de la propulsion en cas d'éjection du pilote. Dans le cas d'une propulsion par hydrojet, ce dispositif provoque soit l'arrêt de la propulsion, soit la mise en giration lente du véhicule. Dans le cas d'une propulsion par hélice, il arrête la rotation de l'hélice.
2.5. Le réservoir de combustible comporte un système de jauge visible du pilote en position de conduite, ou bien une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques.
2.6. Les échappements sont équipés d'un système de réduction des bruits, de manière à ce qu'en navigation à vitesse maximale le niveau sonore ne dépasse pas 80 dB, mesurés à une distance de 7,50 m.
2.7. Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
2.8. Comporter une consigne en français placée en permanence sous les yeux du pilote et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage. Cette consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur, préalablement à sa mise en service.
3. Les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :
3.1. Un équipement de flottabilité individuel par personne embarquée (ou combinaison portée).
3.2. Un casque par personne embarquée.
3.3. Un moyen de repérage lumineux.
3.4. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau.
3.5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout).
3.6. Une VHF.
Véhicules nautiques à moteur
1. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.
2. Les véhicules nautiques doivent respecter les dispositions suivantes :
2.1. Porter le marquage " CE " attestant de leur conformité au décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
2.2. Lorsque la propulsion s'effectue par hydrojet, l'aspiration de la turbine est équipée d'une grille de protection.
2.3. Le réservoir de combustible comporte un système de jauge visible du pilote en position de conduite, ou bien une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques.
2.4. Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
2.5. Comporter une consigne en français placée en permanence sous les yeux du pilote et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage. Cette consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur, préalablement à sa mise en service.
3. Les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :
3.1. Un casque par personne embarquée.
3.2. Un moyen de repérage lumineux.
3.3. Un bout de remorquage.
3.4. Une VHF portative.
Une brassière de sauvetage n'est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence.