Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 1 : Passation d'un contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de service
1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33 ;
2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code, sous réserve des adaptations figurant aux VII à IX de l'article L. 543-1 du même code.
1° 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 328-23.
L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.