Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 3 : Application d'un accord collectif
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
1° Un plan d'insertion et de formation ;
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.