Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 1 : Orientation et placement
1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
5° Les organismes de placement spécialisés.
Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4, dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.
A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 721-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.
Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa.
Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.