Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire
Article R328-47
1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
5° Les organismes de placement spécialisés.