Paragraphe 4 : Entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile
Article R328-94 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 12 février 2016
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
Article R328-95 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 12 février 2016
L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.
Article R328-96 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 12 février 2016
Selon les nécessités de sa production, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile peut embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de ses effectifs.
Article D328-94 consolidé du vendredi 12 février 2016, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le salaire minimum versé au travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code
Article R328-97 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 12 février 2016
Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans.
Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R328-97 consolidé du vendredi 12 février 2016, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le contrat d'objectifs prévu au quatrième alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans.
Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R328-98 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile comprend notamment :
1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
Article R328-99 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile est renouvelé selon la même procédure que celle prévue pour sa conclusion.
Article R328-100 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 12 février 2016
Le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 328-99 prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Il précise les conditions dans lesquelles ce contingent est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
Article R328-100 consolidé du vendredi 12 février 2016, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.
En outre, le préfet peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations
Article R328-101 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
L'avenant financier annuel au contrat mentionné à l'article R. 328-99 fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.
Article R328-102 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.
Article R328-103 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
Article R328-104 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.
Article R328-105 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.