LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Section 6 : Les institutions en matière bancaire et financière
- Code monétaire et financierArt. L611-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L611-1-3
- Code monétaire et financierArt. L612-1, Art. L612-2, Art. L612-5, Art. L612-20, Art. L612-21, Art. L612-26, Art. L612-39, Art. L612-43
- Code monétaire et financierSct. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement, Sct. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté, Sct. Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, Art. L613-24, Art. L613-27, Art. L613-29, Art. L613-30-1, Art. L613-30-2, Art. L613-33-3
- Code monétaire et financierArt. L614-1, Art. L614-2
- Code monétaire et financierArt. L615-2
- Code monétaire et financierSct. Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, Sct. Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, Art. L632-1, Art. L632-2, Art. L632-7
- Code monétaire et financierSct. Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, Art. L632-12, Art. L632-14