Code de l'éducation
Sous-section 1 : Dispositions générales
Les formations préparant au diplôme des métiers d'art s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
Ce diplôme est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Chaque unité d'enseignement est dotée d'une valeur en crédits européens définie dans le respect des conditions fixées à l'article D. 611-2. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
1° Par la voie scolaire ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
4° Au titre de la validation des acquis de l'expérience.