Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques
Article D713-21 consolidé du mercredi 21 août 2013 au vendredi 12 mai 2017
Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs rattachés mentionnés à l'article D. 719-190 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
Article D713-21 consolidé en vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017
Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
Article D713-22 consolidé du mercredi 21 août 2013 au lundi 18 septembre 2017
Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article D. 719-191.
Article D713-22 consolidé en vigueur depuis le lundi 18 septembre 2017
Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article D. 741-10.