Code de l'éducation
Sous-section 1 : Droits d'inscription
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur fixe le nombre maximal d'exonérations, leur durée maximale et leur montant par diplôme.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;
2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;
La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
L'exonération peut être totale ou partielle.
1° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article L. 123-7-1 ;
2° Dans le cadre d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ;
3° Qui suivent un enseignement à distance depuis un Etat situé hors de l'Espace économique européen ;
4° Qui suivent un enseignement dispensé dans un établissement étranger en application d'une convention conclue avec un établissement français ;
5° Hospitalisés ou détenus dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de santé habilité à recevoir des détenus et suivant un enseignement à distance.