Code du travail applicable à Mayotte
Section 2 : Comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre à Mayotte par Pôle emploi ;
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, le Département de Mayotte et Pôle emploi ;
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont dispose Pôle emploi ;
4° Le projet de contrat de plan de développement de la formation professionnelle entre l'Etat et le Département de Mayotte.
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de qualification et d'orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs affectations ;
2° Des contrats conclus entre l'Etat et Pôle emploi applicables à Mayotte ;
3° Des actions menées par l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1.
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le vice-recteur ;
b) Cinq représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Six représentants du conseil général ;
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte en application de l'article L. 412-3 ;
5° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.