Code du travail applicable à Mayotte
Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet destinataire de la déclaration d'activité.
Celui-ci en informe le président du conseil général.
Celui-ci en informe le président du conseil général.
Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 731-5, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet en application des articles L. 732-11 et R. 732-22 à R. 732-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.
L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.