LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
B. ― Mesures fiscales
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. , Art. 223 sexies
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 170
III. - A. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.
Nota
-code général des impôts
Art. 726
III. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
- LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011Art. 7
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U, Art. 170, Art. 726
II. - Le 1° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VB
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VC
-Code général des impôts, CGI.Art. 158
II.-Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L221-31
IV. ― Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 unvicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 quaterdecies, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 223 A, Art. 223 B, Art. 223 L, Art. 223 D
- Code du travailArt. L3324-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 217 bis
- Code général des impôts, CGI.III. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.Art. 39, Art. 39 terdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 212
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.Art. 244 quater B
- Code général des impôts, CGI.II. ― La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'Etat par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 1465 A
III. ― Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. ― Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.II. à IV. ― (Abrogés)Art. 1465 A
- Code du travailII. ― Le I s'applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.Art. L3324-1
II.-Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.
III.-La taxe est exigible le 1er janvier 2012.
Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.
IV.-Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts , déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.
V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010VII.-Le présent article et l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.Art. 64
- Code du cinéma et de l'image animéeII. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
III. - La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du a du 3° du I est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code du cinéma et de l'image animéeII. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
III. - (Abrogé)
- Code du cinéma et de l'image animéeII. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2014, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. III. - (Abrogé)Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
- Code du cinéma et de l'image animéeII. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. III. - (Abrogé)Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
- Code des douanesArt. 265
- Code des douanesII. - Le I est applicable à compter du 1er novembre 2011.Art. 266 sexies
- Code général des impôts, CGI.Art. 283
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 274
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.Art. 885-0 V bis, Art. 199 terdecies-0 A
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section III : Contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Art. 1613 ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 1613 quater