Code du cinéma et de l'image animée
Paragraphe 1 : Dispositions générales
1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet imprimerie " ;
2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet informatique " ;
3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé " droit d'entrée dématérialisé ".
Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.
Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes :
1° Tarif gratuit ;
2° Tarif scolaire ;
3° Tarif illimité ;
4° Autre tarif.
Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.