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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D212-70
Code du cinéma et de l'image animée
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D212-70
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 12 juillet 2014
Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.
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