Code du cinéma et de l'image animée
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 2 : Installation et utilisation des systèmes informatisés de billetterie
Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :
1° Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ;
2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;
3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, le numéro d'autorisation et le lieu d'implantation ;
4° La date prévue de l'installation.
Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.
Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est contraint d'avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne empêchant l'utilisation de son système informatisé, il est tenu de réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les opérations ayant trait à la délivrance de droits d'entrée réalisées manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux dispositions de la présente section particulières aux billets imprimerie.
Les billets informatiques ne sont édités et imprimés qu'au moment de leur remise au spectateur.
1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ;
2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.