Code général de la propriété des personnes publiques
Section 6 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-9
Elle comporte :
1° L'indication du nom des parties ;
2° L'indication de la situation et de la désignation du bien ;
3° Les éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 5112-9 ;
4° Le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5112-9.
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet sans délai un exemplaire au directeur régional des finances publiques et un exemplaire au président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.
La date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée est communiquée sans délai par le directeur régional des finances publiques au maire et au président du conseil d'administration de l'agence.
Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 5112-9.
L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.