Code de la sécurité intérieure
Section 1 : Casinos
1° A l'article R. 321-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Tous les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. " ;
2° A l'article R. 321-34, les mots : " dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 " sont supprimés.
Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont joints à la demande.
L'autorisation est accordée par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7.
Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont joints à la demande.
L'autorisation est accordée par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8.
Elle détermine :
1° La nature des jeux de hasard autorisés et leur fonctionnement ;
2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ;
3° Les heures d'ouverture et de fermeture.
Elle détermine :
1° La nature des jeux d'argent et de hasard autorisés et leur fonctionnement ;
2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ;
3° Les heures d'ouverture et de fermeture.