Code monétaire et financier
Sous-section 2 : Opérations.
1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;
2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;
2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
Nota
II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.
1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ;
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1).
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.
II. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
III. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
IV. – Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :
a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;
b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169.
V. – Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.
Nota
(2) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-13 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-2 de ce code.
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 513-5 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.
Nota
Nota
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.
Nota
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.
Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause.
Nota
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.
Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.
Nota
Les expositions sur ces établissements de crédit ne dépassent pas, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, 15 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2, et, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, 10 % de cet encours.
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit et qui prennent la forme de dépôts à court terme ou de contrats dérivés, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l'encours nominal de l'émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, expositions, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, expositions et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.
Le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2 de l'établissement émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.
Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée à cet article, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.
Nota
Si elle n'identifie pas de problèmes de concentration potentiels importants du fait de l'application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation de l'Agence bancaire européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
Nota
Si elle identifie des problèmes de concentration potentiels importants du fait de l'application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation de l'Agence bancaire européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
Nota
Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
Le besoin de trésorerie est couvert par :
1° Des actifs liquides de niveau 1, 2A ou 2B tels que définis dans les articles 10, 11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014, qui sont valorisés conformément à ce règlement et qui ne sont émis ni par la société de crédit foncier, ni par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public au sens de l'article 116 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 qui n'est pas un établissement de crédit, ni par une filiale de son entreprise mère, ni par un organisme de titrisation ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne avec laquelle elle a des liens étroits ;
2° Des expositions à court terme sur des établissements de crédit, s'ils bénéficient du meilleur ou deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44, ou des dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit, du deuxième meilleur ou troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
Les créances non garanties et jugées en défaut, conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent pas participer à la couverture des besoins de trésorerie.
Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
Nota
Le besoin de trésorerie est couvert par :
1° Des actifs liquides de niveau 1, 2A ou 2B tels que définis dans les articles 10,11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014, qui sont valorisés conformément à ce règlement et qui ne sont émis ni par la société de crédit foncier, ni par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public au sens de l'article 116 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 qui n'est pas un établissement de crédit, ni par une filiale de son entreprise mère, ni par un organisme de titrisation ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne avec laquelle elle a des liens étroits ;
2° Des expositions à court terme sur des établissements de crédit, s'ils bénéficient du meilleur ou deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44, ou des dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit, du deuxième meilleur ou troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
Les créances non garanties et jugées en défaut, conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent pas participer à la couverture des besoins de trésorerie.
Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
Pour les obligations foncières dont la date d'échéance est prorogeable, le calcul des flux prévisionnels de principal peut être fait sur la base de la date d'échéance prorogée conformément aux modalités contractuelles de l'obligation foncière.
Nota
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés.
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-38 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit d'actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
Nota
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-38 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit d'actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Les créances non garanties et jugées en défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent contribuer au calcul du ratio de couverture.
Les actifs qui contribuent au respect du ratio de couverture défini au premier alinéa au-delà du niveau de 100 % ne sont pas soumis aux limites applicables aux expositions sur des établissements de crédit définies à l'article R. 513-6 et ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de ces limites.
Nota
1° L'adoption par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une mesure de police administrative conformément à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI motivée par le constat d'une couverture insuffisante par la société de crédit foncier de ses besoins de trésorerie en application de l'article R. 513-7 ;
2° Lorsqu'une société de crédit foncier, un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.
Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière.
La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment.
En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.
Nota
1° En cas de défaut de paiement du principal à la date de maturité initialement prévue par la société de crédit foncier, l'établissement de crédit bénéficiant des prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou l'établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 ;
2° Lorsqu'une société de crédit foncier, un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.
Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière.
La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment.
En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières, ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.
Nota
1° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts d'un prêt, octroyé par la société de crédit foncier à un établissement de crédit et garanti par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Il en est de même en cas de défaut de paiement, par l'établissement de crédit émetteur des billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, du principal ou des intérêts de ces billets ;
2° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts de l'obligation foncière, par la société de crédit foncier ;
3° Lorsqu'un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou lorsqu'un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 ;
4° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.
Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière.
La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment.
Dans les cas mentionnés au 4°, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.