Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Listes électorales
Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres du conseil d'un comité régional.
Le demandeur est inscrit sur une liste qui correspond à la catégorie dont il relève, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.
Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.