LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
Le solde structurel correspondant à l'objectif à moyen terme mentionné au premier alinéa est atteint en 2019.
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi, l'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini à l'annexe 4 au rapport annexé à la présente loi, s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut potentiel)
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Solde structurel |
- 2,4 |
- 2,1 |
- 1,8 |
- 1,3 |
- 0,8 |
- 0,2 |
Déduction faite de l'incidence des modalités de comptabilisation des crédits d'impôt telles que modifiées par le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif aux comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, l'ajustement structurel prévu en 2015 s'établit à 0,5 % du produit intérieur brut potentiel.
Nota
1° L'évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Solde public effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,4 |
- 4,1 |
- 3,6 |
- 2,7 |
- 1,7 |
- 0,7 |
Solde conjoncturel (1) |
- 1,9 |
- 2,0 |
- 1,7 |
- 1,4 |
- 0,9 |
- 0,5 |
Mesures ponctuelles et temporaires (2) |
0,0 |
-0,1 |
- 0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3) |
- 2,4 |
- 2,1 |
- 1,8 |
-1,3 |
- 0,8 |
- 0,2 |
Dette des administrations publiques |
95,2 |
97,1 |
97,7 |
97,0 |
95,1 |
92,4 |
Dette des administrations publiques, hors soutien financier à la zone euro |
92,0 |
94,0 |
94,7 |
94,0 |
92,3 |
89,6 |
2° L'évolution du solde public effectif, décliné par sous-secteur des administrations publiques, s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|---|---|---|---|---|
Solde public effectif |
- 4,4 |
- 4,1 |
- 3,6 |
- 2,7 |
dont : |
||||
- administrations publiques centrales |
- 3,6 |
- 3,6 |
- 3,3 |
- 2,7 |
- administrations publiques locales |
- 0,3 |
- 0,2 |
- 0,3 |
- 0,3 |
- administrations de sécurité sociale |
- 0,5 |
- 0,3 |
0,0 |
0,3 |
Nota
(En points de produit intérieur brut potentiel)
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|---|---|---|---|---|
Effort structurel |
0,4 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
dont : |
||||
- mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires |
0,1 |
0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
- effort en dépenses |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
Nota
(En points de produit intérieur brut)
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|---|---|---|---|---|
Dépense publique, hors crédits d'impôt |
56,5 |
56,1 |
55,4 |
54,5 |
Taux de prélèvements obligatoires |
44,7 |
44,7 |
44,5 |
44,5 |
Dépense publique, y compris crédits d'impôt |
57,7 |
57,5 |
56,9 |
56,0 |
Nota
1° Explique les raisons de ces écarts lors de l'examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Ces écarts sont appréciés dans le cadre d'une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l'effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l'article 1er ;
2° Propose des mesures de correction dans le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques mentionné à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l'année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l'ensemble des administrations publiques.
II. - Les obligations prévues au 2° du I du présent article ne s'appliquent pas en cas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés, définies au b du 3 de l'article 3 du traité mentionné à l'article 2.
III. - Lorsque les circonstances exceptionnelles ont disparu, le Gouvernement présente un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors de l'examen du prochain projet de loi de finances de l'année.
IV. - Il est instauré une conférence des finances publiques associant les représentants des différents sous-secteurs des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale. Elle se réunit en cas de constatation d'un écart important au sens du I, et au moins une fois par an.
La conférence des finances publiques élabore un diagnostic sur la situation des finances publiques et apprécie les conditions requises pour assurer le respect de la trajectoire des finances publiques. A cet effet, elle évalue notamment la contribution des différentes administrations publiques requise pour assurer le respect de cette trajectoire et peut formuler toute recommandation permettant d'assurer l'atteinte de l'objectif de moyen terme.
Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette conférence.
Nota
1° Explique les raisons de ces écarts lors de l'examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Ces écarts sont appréciés dans le cadre d'une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l'effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l'article 1er ;
2° Propose des mesures de correction dans le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques mentionné à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l'année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l'ensemble des administrations publiques.
II. - Les obligations prévues au 2° du I du présent article ne s'appliquent pas en cas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés, définies au b du 3 de l'article 3 du traité mentionné à l'article 2.
III. - Lorsque les circonstances exceptionnelles ont disparu, le Gouvernement présente un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors de l'examen du prochain projet de loi de finances de l'année.