Code des assurances
Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Pour chacune des attributions de l'organe d'administration, de gestion et de contrôle prévues par le règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les politiques écrites précisent si elle incombe au conseil d'administration ou au directeur général ou, le cas échéant, au conseil de surveillance ou au directoire des entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, sans préjudice des autres dispositions du présent titre.
Ce système est intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du groupe et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement le groupe ou qui sont responsables des fonctions clés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 356-18.
Ce système couvre, au minimum, la souscription et le provisionnement, la gestion actif-passif, les investissements, en particulier dans les contrats financiers, la gestion du risque de liquidité et de concentration, la gestion du risque opérationnel ainsi que la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque. Ces domaines sont également précisés par les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 356-18.
En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 ou de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections.
II.-En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale mentionné à l'article R. 351-5, et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles. Elles évaluent également la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs ainsi que les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro.
III.-En cas d'application de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles ainsi que les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro.
IV.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 soumettent chaque année les évaluations mentionnées aux I, II et III du présent article à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de la communication d'informations mentionnée à l'article L. 356-21. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le défaut de couverture du capital de solvabilité requis au niveau du groupe, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis du groupe.
V.-En cas d'application de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, la politique écrite en matière de gestion du risque mentionnée à l'article L. 356-18, définit les critères d'application de la correction pour volatilité.
La fonction de gestion des risques a notamment pour objet d'informer le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 de la performance du modèle interne et de suggérer les améliorations qui peuvent y être apportées. Elle fournit également au directeur général ou au directoire un état d'avancement des actions visant à remédier aux faiblesses qui ont pu être détectées. Tous ces éléments sont transmis au conseil d'administration ou conseil de surveillance par le directeur général ou le directoire.
a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale du groupe ;
b) Le respect permanent des exigences de capital au niveau du groupe ;
c) L'écart entre le profil de risque du groupe et les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis calculé conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22.
II.-Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode mentionnée à l'article R. 356-19, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 fournissent au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe calculé sur une base consolidée.
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 procèdent à l'évaluation mentionnée à l'article L. 356-19 au moins une fois par an et en cas d'évolution notable du profil de risque du groupe.
Elles informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations qu'elles doivent fournir à cette autorité en application de l'article L. 356-21.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les éléments du document unique mentionné au septième alinéa de l'article L. 356-19 qui correspondent à une entreprise filiale soumise à son contrôle lui soient transmis en français, après avoir préalablement consulté l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2, le collège de contrôleurs et le contrôleur de groupe.
Il comprend également :
a) Des mécanismes adéquats en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques ;
b) Des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.
Cette fonction vise également à évaluer l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les opérations du groupe concerné, ainsi qu'à identifier et évaluer le risque de conformité.
Les conclusions et recommandations de l'audit interne, ainsi que les propositions d'actions découlant de chacune d'entre elles, sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance par le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou de l'entreprise mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2. Le directeur général ou le directoire veille à ce que ces actions soient menées à bien et en rend compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de ces entreprises.
Elle fournit un avis sur la politique globale de souscription et sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance au niveau du groupe. Elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques mentionné à l'article L. 356-18, concernant en particulier la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 356-19.
Elle informe le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou de l'entreprise mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques prudentielles, dans les conditions prévues à l'article L. 356-18.
L'article R. 354-6-1 est applicable aux personnes responsables de la fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-18.