Code de l'éducation
Section 1 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
Il est chargé :
1° D'effectuer ou de faire effectuer toutes études sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
2° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
3° De seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire ;
4° De s'associer aux travaux des réunions internationales auxquelles les pouvoirs publics l'inviteront à collaborer ;
5° De proposer, par un rapport annuel au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité des prestations fournies par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans le respect de l'équilibre global de la gestion de ces établissements ;
6° D'organiser l'accueil et le séjour en France des étudiants étrangers boursiers du gouvernement français, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, en faisant appel aux centres régionaux auxquels il assure les dotations financières nécessaires pour la réalisation de ces missions ;
7° De déterminer dans les conditions prévues à l'article R. 822-15 les catégories de personnes autres que les étudiants français et étrangers pouvant bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux.
Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il a pour missions :
1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;
2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;
3° De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;
4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;
5° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 822-1-1, le recteur de région académique arrête chaque année, sur proposition du ou des centres régionaux des œuvres universitaires compétents, la liste des établissements d'enseignement supérieur de la région académique ou de certains de leurs sites dont les étudiants n'ont pas accès à une offre de restauration collective à tarif modéré en raison de la localisation de cet établissement ou de ce site.
L'aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-1-1 est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires au titre de l'année universitaire. Son montant, qui tient compte le cas échéant de la qualité de boursier de l'enseignement supérieur, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette aide n'est pas cumulable avec toute aide ayant un objet identique.
Sont réputés avoir conventionné, au sens du troisième alinéa de l'article L. 822-1-1, avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires les organismes relevant des catégories définies par décision du président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités de gestion, de versement, d'utilisation et de récupération de cette aide. Le même arrêté précise les modalités selon lesquelles le Centre national des œuvres universitaires et scolaires communique la liste des bénéficiaires de l'aide à l'organisme chargé de son versement.
1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue des établissements visés aux articles L. 381-4 à L. 381-8 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;
3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;
4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;
5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.
1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées par l'arrêté prévu au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale , la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;
3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;
4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;
5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.