Code de l'éducation
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
Nota
Nota
1° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année civile, successivement par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le recteur de la région académique de Guyane et le recteur de la région académique de Martinique ;
2° Le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger en application du e) sont désignés, pour un mandat d'une année, successivement par la région de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
Nota
1° Le conseil d'administration est présidé par le recteur de région académique de La Réunion ou son représentant ;
2° Le recteur de la région académique de Mayotte est membre titulaire du conseil d'administration. Il peut se faire représenter ;
3° Le conseil d'administration comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant l'Etat ;
4° Le conseil d'administration comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les établissements d'enseignement supérieur dont un membre titulaire et un membre suppléant pour la région académique de Mayotte ;
5° Le conseil d'administration comprend un membre titulaire et un membre suppléant représentant la région de La Réunion et un membre titulaire et un membre suppléant représentant le département de Mayotte ;
6° Le recteur de la région académique de La Réunion exerce les compétences attribuées au recteur d'académie ou de région académique mentionnées aux a, c, f et g de l'article R. 822-10.
Nota
Se reporter aux conditions d'application du II.
Nota
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
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|---|---|---|
Titre Ier Chapitre unique Section 1 |
L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1 |
Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9 |
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
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Titre II Chapitre Ier |
Articles D. 821-1 et D. 821-3 |
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
|
|---|---|---|
Titre Ier Chapitre unique Section 1 |
L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1 |
Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9 |
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
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Titre II Chapitre Ier |
Articles D. 821-1 et D. 821-3 |
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10.
Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
1° A un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° A un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.