Code de l'éducation
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
Nota
Nota
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
|
|---|---|---|
Titre Ier Chapitre unique Section 1 |
L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1 |
Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9 |
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
|
Titre II Chapitre Ier |
Articles D. 821-1 et D. 821-3 |
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur d'académie” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
|
|---|---|---|
Titre Ier Chapitre unique Section 1 |
L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1 |
Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9 |
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
|
Titre II Chapitre Ier |
Articles D. 821-1 et D. 821-3 |
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.