Code de l'éducation
Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;
2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.