LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Chapitre Ier : Transparence financière
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales, Art. L1112-23, Art. L1821-1
-Code des communes de la Nouvelle-CalédonieSct. Section 3 : Transparence des données des communes, Art. L125-12
III.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles que définies par l'ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles. Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l'article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas. Les modalités de mise en œuvre du présent III et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret.
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales, Art. L1112-23, Art. L1821-1
-Code des communes de la Nouvelle-CalédonieSct. Section 3 : Transparence des données des communes, Art. L125-12
III. - Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.
Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l'article L. 5217-12-1 dudit code ne s'applique pas. Les services d'incendie et de secours sont soumis à l'article L. 3321-1 du même code, à l'exception des 2°, 3° et 7° à 16° du même article L. 3321-1. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.
L'article L. 5217-10-2 du même code n'est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.
Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7 à L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes, leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L. 5217-10-9 du même code, sous réserve de l'article L. 5217-10-8 du même code.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5217-10-5 du même code, le budget des services d'incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l'article L. 5217-10-14 ni à l'article L. 5217-10-15 du même code. Pour l'application de l'article L. 5217-10-13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement mentionné à l'article L. 451-1 du code général de la fonction publique.
Les associations syndicales autorisées qui choisissent d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.
Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret.
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales, Art. L1112-23, Art. L1821-1
-Code des communes de la Nouvelle-CalédonieSct. Section 3 : Transparence des données des communes, Art. L125-12
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-9, Art. L1612-19, Art. L1871-1, Art. L2312-1, Art. L2313-1, Art. L3312-1, Art. L3313-1, Art. L4312-1, Art. L4313-1, Art. L5211-36, Art. L5622-3
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 108
- Code des juridictions financièresA modifié les dispositions suivantes :Art. L243-7, Art. L232-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4313-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2313-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L3313-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4313-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4313-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L5622-3
B.-Le A s'applique à compter du 1er août 2015. III.-Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.
IV.-Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-9, Art. L1612-19, Art. L1871-1, Art. L2312-1, Art. L2313-1, Art. L3312-1, Art. L3313-1, Art. L4312-1, Art. L4313-1, Art. L5211-36, Art. L5622-3
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 108
- Code des juridictions financièresA modifié les dispositions suivantes :Art. L243-7, Art. L232-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4313-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2313-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L3313-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4313-1
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4313-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L5622-3
B.-Le A s'applique à compter du 1er août 2015.
IV.-Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1617-6
II. - L'article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi.
- Code des juridictions financièresArt. L132-7
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l'accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.
L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l'accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.
L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.