LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Art. L110-1, Art. L110-1-1, Art. L110-1-2, Art. L131-3
-Code de commerceA modifié les dispositions suivantes :Art. L225-102-1
-Code de l'environnementArt. L541-1, Art. L541-2-1, Art. L541-29, Art. L541-21-1
VI.-La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés, notamment les exportations illégales, sont intensifiées afin que l'ensemble des objectifs fixés aux 1° à 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement soient atteints. VIII.-A.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de convertir une partie des aides ou des allocations publiques versées sous forme monétaire aux personnes physiques en valeur d'usage, en application de l'économie de fonctionnalité.
B.-Au plus tard au 1er janvier 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les expérimentations autorisées par le 2° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
C.-Au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de l'extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits.
- Code de l'énergieArt. L521-4
- Code de l'environnementArt. L541-10
- Code de l'environnementArt. L541-10-5
- Code de l'environnementII.-La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.Art. L541-10-5
III.-A compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastique non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l'envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l'impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article.
- Code de l'environnementII.-(Abrogé).Art. L541-10-5
III.-A compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastique non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l'envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l'impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article.
- LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014Art. 13
-Code de la route.A modifié les dispositions suivantes :Art. L327-2, Art. L330-2
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Art. L541-10-2, Art. L541-10-6
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 59 octies
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L113-7, Art. L113-8
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 19 : Automobile et transport de personnes, Art. L121-116, Art. L121-118, Art. L121-117, Art. L121-119
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Art. L541-21-3, Art. L541-21-4, Art. L541-46
-Code de la consommationV.-La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels. VIII.-L'article L. 121-117 du code de la consommation, tel qu'il résulte du VII du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.Art. L113-9, Art. L123-6
- Code de l'environnementArt. L541-32
II. - A compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.
III. - Au plus tard en 2020, l'Etat et les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Tout appel d'offres que l'Etat ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l'entretien routier intègre une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
L'Etat et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l'Etat à une échelle régionale :
1° A partir de 2017 :
a) Qu'au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
2° A partir de 2020 :
a) Qu'au moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
- Code de l'environnementArt. L541-10-7
- Code de l'environnementArt. L541-4-2, Art. L541-7-1, Art. L541-15
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-76-1
-Code des transportsArt. L5242-9-1, Art. L5242-9-2, Art. L5242-9-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L541-46
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L5242-9-1, Art. L5242-9-2, Art. L5242-9-3
-Code de l'environnementIII.-Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'article L. 5762-1 du code des transports, en Polynésie française, sous réserve de l'article L. 5772-1 du même code, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Art. L541-46
- Code de l'environnementArt. L172-4, Art. L541-40, Art. L541-41, Art. L541-44
- Code de l'environnementArt. L541-1
- Code de l'environnementArt. L541-10
- Code de l'environnementArt. L541-10-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 224
- Code de l'environnementArt. L541-10-1
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
- Code de l'environnementII.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact d'une extension éventuelle à la maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des textiles.Art. L541-10-3, Art. L541-10-6
- Code de l'environnementArt. L541-10-9
- Code de l'environnementArt. L541-32-1
- Code de l'environnementArt. L541-25-1, Art. L541-30-1, Art. L541-46
- Code de l'environnementArt. L541-39
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L541-21-2, Art. L541-33
- Code de l'environnementArt. L541-11-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L1413-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-5, Art. L2224-17-1, Art. L2313-1
- Code de la consommationSct. Section 2 bis : Obsolescence programmée, Art. L213-4-1
Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d'une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l'intérêt de ce principe pour la promotion d'une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation d'expérimentations.
Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
- Code de l'environnementArt. L541-15-3
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
V. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
VII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]