Code civil
Section 2 : De la jouissance légale
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;
2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.