Code civil
Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.