Code civil
Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
Nota
Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré.
Nota
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.