Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.
Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production peuvent également être investies pour la production ou la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.
-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.