Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.