Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre Ier : Dispositions générales
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1° De prendre ou de proposer en faveur de ses ressortissants toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière :
a) D'éducation ;
b) De reconversion professionnelle ;
c) D'aide au travail ;
d) De secours et d'aides financières;
e) D'assurance et de prévoyance sociales ;
2° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat et le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des associations constituées par ses ressortissants ou des œuvres privées qui leur viennent en aide ;
3° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou œuvres privées et les pouvoirs publics ;
4° De donner son avis :
a) Sur les projets ou propositions de lois dont il est saisi ;
b) Sur les projets de décret concernant ses ressortissants ;
5° De suivre l'application des dispositions concernant ses ressortissants.
Il assure la mise en œuvre de l'entretien, de la rénovation, et de la valorisation des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il assure également l'instruction des demandes d''indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la guerre 1939-1945.
Il est chargé des mesures de protection des pupilles de la Nation dans les conditions prévues au livre IV.
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1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;
2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées à ce titre par les pouvoirs publics ;
3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.
Pour l'exercice de ses attributions, l'Office bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours des services compétents de l'Etat.
1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;
1° bis D'assister la commission instituée au I de l'article 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l'exercice de ses missions ;
2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées au titre des 1° et 1° bis du présent article par les pouvoirs publics ;
3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les personnes mentionnées au 1° ;
3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu'au second degré des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l'accès aux dispositifs d'aide de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ;
4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.
Pour l'exercice de ses attributions, l'Office bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours des services compétents de l'Etat.
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Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat :
1° La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
2° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
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Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat :
1° La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
2° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
3° L'accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.