Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale
Article D6211-6 consolidé du vendredi 29 janvier 2016 au mercredi 24 décembre 2025
En Guyane, dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L. 6211-4 sont les examens de détection antigénique du paludisme.
Article D6211-6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 décembre 2025
En Corse, en Guyane et à Mayotte dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L. 6211-4 sont les tests rapides d'orientation diagnostique du paludisme et du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase.
Article D6211-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 janvier 2016
Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV.
Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Paragraphe 1 : Personnel et équipement. (2005-07-26-2016-01-29)
Paragraphe 2 : Normes applicables à l'installation, à l'équipement et à la bonne exécution des analyses. (2005-07-26-2016-01-29)