Code de commerce
Paragraphe 8 : Divers
Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION |
ÉMOLUMENT |
|---|---|---|
102 |
Mainlevée quittance au tiers saisi |
20,38 € |
103 |
Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction |
18,23 € |
104 |
Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur |
37,54 € |
105 |
Procès-verbal de consignation (offres réelles) |
33,25 € |
106 |
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux |
153,37 € |
107 |
Procès-verbal de consignation (expulsion) |
37,54 € |
108 |
Procès-verbal de destruction |
24,67 € |
109 |
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 |
46,12 € |
110 |
Congés et offres de renouvellement de bail rural |
78,29 € |
111 |
Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place |
56,84 € |
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Emolument |
|---|---|---|
102 |
Mainlevée quittance au tiers saisi |
20,22 € |
103 |
Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction |
18,08 € |
104 |
Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur |
37,24 € |
105 |
Procès-verbal de consignation (offres réelles) |
32,98 € |
106 |
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux |
152,14 € |
107 |
Procès-verbal de consignation (expulsion) |
37,24 € |
108 |
Procès-verbal de destruction |
24,47 € |
109 |
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 |
45,75 € |
110 |
Congés et offres de renouvellement de bail rural |
77,66 € |
111 |
Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place |
56,39 € |
Nota
Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Emolument |
|---|---|---|
102 |
Mainlevée quittance au tiers saisi |
20,43 € |
103 |
Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction |
18,27 € |
104 |
Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur |
37,62 € |
105 |
Procès-verbal de consignation (offres réelles) |
33,31 € |
106 |
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux |
153,67 € |
107 |
Procès-verbal de consignation (expulsion) |
37,62 € |
108 |
Procès-verbal de destruction |
24,72 € |
109 |
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 |
46,21 € |
110 |
Congés et offres de renouvellement de bail rural |
78,44 € |
111 |
Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place |
56,96 € |
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION |
DÉLAI DE RÉFÉRENCE |
TARIF MAJORÉ |
|---|---|---|---|
109 |
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 |
24 heures |
90 € |
110 |
Congés et offres de renouvellement de bail rural |
24 heures |
90 € |
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Délai de référence |
Tarif majoré |
|---|---|---|---|
109 |
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 |
24 heures |
89,28 € |
110 |
Congés et offres de renouvellement de bail rural |
24 heures |
89,28 € |
Nota
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Délai de référence |
Tarif majoré |
|---|---|---|---|
109 |
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 |
24 heures |
90,18 € |
110 |
Congés et offres de renouvellement de bail rural |
24 heures |
90,18 € |
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION |
DURÉE D'EXÉCUTION de référence |
|---|---|---|
106 |
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux |
15 minutes |
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :
SUPERFICIE DU BIEN LOCATIF |
ÉMOLUMENT |
|---|---|
Inférieure ou égale à 50 m2 |
110,47 € |
Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2 |
128,70 € |
Supérieur à 150 m2 |
193,05 € |
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :
| Superficie du bien locatif | Emolument |
|---|---|
Inférieure ou égale à 50 m2 |
109,58 € |
Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2 |
127,67 € |
Supérieur à 150 m2 |
191,51 € |
Nota
L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :
| Superficie du bien locatif | Emolument |
|---|---|
Inférieure ou égale à 50 m2 |
110,68 € |
Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2 |
128,95 € |
Supérieur à 150 m2 |
193,43 € |
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION |
ÉMOLUMENT |
|---|---|---|
113 |
Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1244-4 du code civil. |
25,00 € |
114 |
Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière) |
110,47 € |
115 |
Opposition à mariage |
33,25 € |
116 |
Signification en provenance d'un autre Etat |
48,75 € |
117 |
Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger |
35,39 € |
118 |
Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières |
110,47 € |
119 |
Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières |
143,72 € |
120 |
Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile |
33,25 € |
121 |
Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés |
24,67 € |
122 |
Acte d'inventaire lors de la levée des scellés |
56,84 € |
123 |
Procès-verbal de levée des scellés |
110,47 € |
124 |
Etat descriptif |
64,35 € |
125 |
Etat descriptif avec diligences particulières |
97,60 € |
126 |
Procès-verbal de déplacement des scellés |
33,25 € |
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION |
ÉMOLUMENT |
|---|---|---|
113 |
Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. |
25,00 € |
114 |
Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière) |
110,47 € |
115 |
Opposition à mariage |
33,25 € |
116 |
Signification en provenance d'un autre Etat |
48,75 € |
117 |
Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger |
35,39 € |
118 |
Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières |
110,47 € |
119 |
Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières |
143,72 € |
120 |
Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile |
33,25 € |
121 |
Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés |
24,67 € |
122 |
Acte d'inventaire lors de la levée des scellés |
56,84 € |
123 |
Procès-verbal de levée des scellés |
110,47 € |
124 |
Etat descriptif |
64,35 € |
125 |
Etat descriptif avec diligences particulières |
97,60 € |
126 |
Procès-verbal de déplacement des scellés |
33,25 € |
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Emolument |
|---|---|---|
|
113 |
Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l' article 1244-4 du code civil . |
24,80 € |
|
114 |
Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière) |
109,58 € |
|
115 |
Opposition à mariage |
32,98 € |
|
116 |
Signification en provenance d'un autre État |
48,36 € |
|
117 |
Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger |
35,11 € |
|
118 |
Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières |
109,58 € |
|
119 |
Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières |
142,57 € |
|
120 |
Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile |
32,98 € |
|
121 |
Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés |
24,47 € |
|
122 |
Acte d'inventaire lors de la levée des scellés |
56,39 € |
|
123 |
Procès-verbal de levée des scellés |
109,58 € |
|
124 |
État descriptif |
63,84 € |
|
125 |
État descriptif avec diligences particulières |
96,82 € |
|
126 |
Procès-verbal de déplacement des scellés |
32,98 € |
Nota
Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Emolument |
|---|---|---|
113 |
Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l' article 1244-4 du code civil . |
25,05 € |
114 |
Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière) |
110,68 € |
115 |
Opposition à mariage |
33,31 € |
116 |
Signification en provenance d'un autre État |
48,85 € |
117 |
Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger |
35,47 € |
118 |
Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières |
110,68 € |
119 |
Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières |
144,00 € |
120 |
Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile |
33,31 € |
121 |
Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés |
24,72 € |
122 |
Acte d'inventaire lors de la levée des scellés |
56,96 € |
123 |
Procès-verbal de levée des scellés |
110,68 € |
124 |
État descriptif |
64,48 € |
125 |
État descriptif avec diligences particulières |
97,79 € |
126 |
Procès-verbal de déplacement des scellés |
33,31 € |
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation | Emolument |
|---|---|---|
| 113 | Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ou L. 131-73 du code monétaire et financier. | 25,05 € |
| 114 | Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière) | 110,68 € |
| 115 | Opposition à mariage | 33,31 € |
| 116 | Signification en provenance d'un autre État | 48,85 € |
| 117 | Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger | 35,47 € |
| 118 | Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières | 110,68 € |
| 119 | Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières | 144,00 € |
| 120 | Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile | 33,31 € |
| 121 | Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés | 24,72 € |
| 122 | Acte d'inventaire lors de la levée des scellés | 56,96 € |
| 123 | Procès-verbal de levée des scellés | 110,68 € |
| 124 | État descriptif | 64,48 € |
| 125 | État descriptif avec diligences particulières | 97,79 € |
| 126 | Procès-verbal de déplacement des scellés | 33,31 € |
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION |
DURÉE D'EXÉCUTION de référence |
|---|---|---|
114 |
Procès-verbal de description des lieux |
60 minutes |
115 |
Opposition à mariage |
10 minutes |
Nota
La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :
TOTAL LE PLUS ÉLEVÉ DES SOMMES INSCRITES comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année |
ÉMOLUMENT |
|---|---|
Inférieure ou égale à 25 000 € |
85,80 € |
Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € |
107,25 € |
Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € |
128,70 € |
Supérieur à 70 000 € |
171,60 € |
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :
| Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année |
Emolument |
|---|---|
Inférieure ou égale à 25 000 € |
85,11 € |
Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € |
106,39 € |
Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € |
127,67 € |
Supérieur à 70 000 € |
170,23 € |
Nota
La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :
| Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année |
Emolument |
|---|---|
Inférieure ou égale à 25 000 € |
85,97 € |
Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € |
107,46 € |
Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € |
128,95 € |
Supérieur à 70 000 € |
171,94 € |
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,29 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 125 € |
9,75 % |
De 125 € à 610 € |
6,34 % |
De 610 € à 1 525 € |
3,41 % |
Plus de 1 525 € |
0,29 % |
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 125 € |
9,67 % |
De 125 € à 610 € |
6,29 % |
De 610 € à 1525 € |
3,38 % |
Plus de 1525 € |
0,29 % |
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
Nota
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 125 € |
9,77 % |
De 125 € à 610 € |
6,35 % |
De 610 € à 1525 € |
3,41 % |
Plus de 1525 € |
0,29 % |
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 125 € |
11,70 % |
De 125 € à 610 € |
10,73 % |
De 610 € à 1 525 € |
10,24 % |
De 1525 € à 52 400 € |
3,90 % |
Plus de 52 400 € |
3,00 % |
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
|
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 125 € |
11,61 % |
De 125 € à 610 € |
10,64 % |
De 610 € à 1525 € |
10,16 % |
De 1525 € à 52 400 € |
3,87 % |
Plus de 52 400 € |
2,98 % |
Nota
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
|
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 125 € |
11,73 % |
De 125 € à 610 € |
10,75 % |
De 610 € à 1525 € |
10,26 % |
De 1525 € à 52 400 € |
3,91 % |
Plus de 52 400 € |
3,01 % |
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,02 €.
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 14,90 €.
Nota
L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,05 €.
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.