Code rural et de la pêche maritime
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
- les mots : "établissements ou services d'utilité agricole" sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole" ;
- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
- les mots : "trésorier-payeur général du département" sont remplacés par les mots : "trésorier-payeur général de Mayotte" ;
- le mot : "département" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte" ;
- les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"tribunal de première instance".
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
- les mots : "établissements ou services d'utilité agricole" sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole" ;
- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte".
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
-toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
-les mots : " établissements ou services d'utilité agricole " sont remplacés par les mots : " service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole " ;
-les mots : " commissaire de la République " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ".
- la référence à l'article R. 821-14 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 ;
- au troisième alinéa, le mot : "neuf" est remplacé par le mot :
"six" et les mots : "deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés" sont remplacés par les mots : "un élu au titre du collège des salariés" ;
- au quatrième alinéa, les mots : "en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990" sont remplacés par les mots :
"satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 572-36" ;
- au cinquième alinéa, les mots : "de deux représentants des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés ;
- au sixième alinéa, les mots : "le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles" sont supprimés ;
- au septième alinéa, les mots : "et des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés.
Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
"1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre."
Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
"3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :"
Au 5, les mots : "cinq collèges" sont remplacés par les mots :
"deux collèges" ;
Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;"
Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant".
"Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit" sont remplacés par les mots : "La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux".
"1. Les exploitants relevant des collèges suivants :
a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède un seuil défini par arrêté préfectoral ;
b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité."
Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
"3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail."
" 1. Les exploitants relevant des collèges suivants :
a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 762-7 ;
b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité. "
Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
" 3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail. "
"A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :
1° collège des chefs d'exploitation agricole ; 2° collège des pêcheurs ; 3° collège des aquaculteurs ; 4° collège des salariés."
Au sixième alinéa, les mots : "aux deux premiers collèges" sont remplacés par les mots : "aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs".
Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : "les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole" sont remplacés par les mots : "les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture" et l'avant-dernière phrase est supprimée.
Pour l'application du troisième alinéa du même article, l'avant-dernière phrase est supprimée.
" Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-38, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
" ― directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
" ― directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-58, les mots : " directeur départemental de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
"d'un tiers" sont remplacés par les mots : "de sept".
A l'article R. 511-69, la référence aux articles L. 511-3 est remplacée par la référence aux articles L. 571-2 à L. 571-5 et la référence à l'article R. 511-1 est complétée par la référence à l'article R. 571-1.
Au troisième alinéa du même article, les mots : "mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4" sont supprimés.
"Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil général affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture."
Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : "La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre."
1° La référence à la chambre d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
2° La référence à la collectivité territoriale compétente en matière de développement agricole est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte.