Code monétaire et financier
Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises d'investissement de pays tiers
1° L'expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social était situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, serait une entreprise d'investissement ;
2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.
1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ;
2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.
II.-L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
1° La fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans son Etat d'origine et l'entreprise pétitionnaire est dûment agréée dans son Etat d'origine. La succursale est agréée dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. L'Etat d'origine de cette entreprise impose des obligations équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre, d'une part, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, les autorités compétentes habilitées, conformément à la législation de l'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers, à agréer ou à contrôler cette entreprise ;
3° La succursale dispose d'une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° La direction effective de la succursale est exercée par deux personnes au moins, qui satisfont aux dispositions de l'article L. 533-25. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une succursale peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de la succursale concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de la succursale ainsi que l'intégrité du marché ;
5° L'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
6° La succursale adhère au mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1.
III.-Préalablement à la délivrance de l'agrément, le programme d'activité doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
II. – L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
1° La fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans son Etat d'origine et l'entreprise pétitionnaire est dûment agréée dans son Etat d'origine. La succursale est agréée dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. L'Etat d'origine de cette entreprise impose des obligations équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre, d'une part, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, les autorités compétentes habilitées, conformément à la législation de l'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers, à agréer ou à contrôler cette entreprise ;
3° La succursale dispose d'une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° La direction effective de la succursale est exercée par deux personnes au moins, qui satisfont aux dispositions de l'article L. 533-25. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une succursale peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de la succursale concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de la succursale ainsi que l'intégrité du marché ;
5° L'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
6° La succursale adhère au mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1.
III. – Préalablement à la délivrance de l'agrément, le programme d'activité doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
1° Des clients non professionnels ;
2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l'absence d'une décision d'équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n'est plus en vigueur.
II. – L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
1° La fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans son Etat d'origine et l'entreprise pétitionnaire est dûment agréée dans son Etat d'origine. La succursale est agréée dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. L'Etat d'origine de cette entreprise impose des obligations équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre, d'une part, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, les autorités compétentes habilitées, conformément à la législation de l'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers, à agréer ou à contrôler cette entreprise ;
3° La succursale dispose d'une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° La direction effective de la succursale est exercée par deux personnes au moins, qui satisfont aux dispositions de l'article L. 533-25. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une succursale peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de la succursale concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de la succursale ainsi que l'intégrité du marché ;
5° L'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
6° La succursale adhère au mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1.
III. – Préalablement à la délivrance de l'agrément, le programme d'activité doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l'article L. 321-1.
1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;
2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.
II.-Les dispositions des articles L. 421-10, L. 424-3, L. 425-3, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que celles des articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales agréées conformément au I.
1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;
2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.
II. – Les dispositions des articles L. 421-10, L. 424-3, L. 425-3, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que celles des articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales agréées conformément au I.
III. – Une entreprise de pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au règlement (UE) n° 600/2014, et qui est agréée conformément à l'article L. 532-48, L. 532-49, et aux I et II du présent article, satisfait aux exigences d'information applicables à la fourniture transfrontalière de services énoncés à l'article L. 532-24 lorsqu'elle fournit des services d'investissement couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, à l'exclusion des clients non professionnels qui ont opté pour être considérés comme clients professionnels, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen sans établir de nouvelles succursales.
1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;
2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.
II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
III.-Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
L'article L. 511-41, le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
IV.-Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
Le 1° du II de l'article L. 330-1, le 1 de l'article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;
2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.
II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31-5du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
III.- Les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 et les articles L. 533-2-2 à L. 533-3 et L. 533-4-3 à L. 533-4-8 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
Le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
IV.-Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
Le 1° du II de l'article L. 330-1, le 1 de l'article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
Nota
1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;
2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.
II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31-5 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
III.-Les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 et les articles L. 533-2-2 à L. 533-3 et L. 533-4-3 à L. 533-4-8 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
Le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
IV.-Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
Le 1° du II de l'article L. 330-1, le 1 de l'article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
Nota
Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.
Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur l'initiative exclusive du client.
Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.
Nota
La radiation d'une succursale d'entreprise d'investissement peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l'objet d'une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.