Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
Article R623-26 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 1 janvier 2020
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.
Article R623-26 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le samedi 2 août 2025
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R623-27 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le samedi 2 août 2025
S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L. 623-11, le juge constate l'extinction de l'instance.
Article R623-28 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le samedi 2 août 2025
L'association représentant les consommateurs en application des dispositions de l'article L. 623-20 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-10.
Article R623-29 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le samedi 2 août 2025
Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.