Code de commerce
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents du Haut conseil ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts ;
9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
10° Les dons et legs ;
11° Le règlement intérieur qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents du Haut conseil ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts ;
9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
10° Les dons et legs ;
11° Le règlement intérieur.
2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;
4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;
5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ;
8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;
9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
10° Gère les disponibilités et décide des placements.
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue en application de l'article L. 824-8.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue sur des cas individuels hors les membres de la formation restreinte.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par le secrétaire du Haut conseil.
La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par un agent du Haut conseil désigné à cet effet.
La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
II. - Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
II.- La Haute autorité de l'audit peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
Nota
Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.
Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet du Haut conseil.
Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.