LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Chapitre III : Préserver l'emploi
II. à VII. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 3 : Portage salarial, Art. L1255-14, Art. L1255-15, Art. L1255-16, Art. L1255-17, Art. L1255-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1254-1, Art. L1254-2, Art. L1254-9, Art. L5132-14
- Code des transportsArt. L5542-51
-Code du travailVI.-Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l'ancienneté du salarié.Art. L1242-2, Art. L1242-7, Art. L1244-1, Art. L1244-2, Art. L1251-6, Art. L1251-11, Art. L1244-4, Art. L1251-37, Art. L1251-60, Art. L5135-7, Art. L6321-13, Art. L2412-2, Art. L2412-3, Art. L2412-4, Art. L2412-7, Art. L2412-8, Art. L2412-9, Art. L2412-13, Art. L2421-8-1
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier et s'appliquant, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, dans les branches qu'elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et à la prise en compte de l'ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII.-Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.
La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.
L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.
La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.
- Code du travailSct. Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs, Art. L1253-24
- Code du travailArt. L1253-3, Art. L1253-8-1
- Code du travailArt. L1253-19
- Code du travailArt. L6223-5
- Code général des impôts, CGI.Art. 214
- Code du travailSct. Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs, Art. L7221-1, Art. L6331-57
- Code du travailArt. L1233-61, Art. L1233-24-2, Art. L1233-57-19, Art. L1233-62
II. - Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable mentionnée à l'article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du même code.
- Code du travailArt. L1224-3-2
- Code du travailArt. L1233-71
-Code du travailArt. L1233-85
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1233-90-1
- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008Art. 28
-Code de la sécurité sociale.IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L842-8
-Code de l'action sociale et des famillesII.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des 2° à 4° du I de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.Art. L344-5
III.-Par dérogation à l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un travailleur bénéficiaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d'activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
V.-A.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les références : aux articles L. 821-1 et L. 821-2 sont remplacées par la référence : à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
b) Le 2° est complété par les mots : telles qu'applicables à Mayotte ;
c) Le 3° est complété par les mots : telles qu'applicables à Mayotte ;
2° Au II, les mots : vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail sont remplacés par les mots : quatorze fois et demie le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.
B.-Pour l'application à Mayotte des II et III du présent article, la date : 1er janvier 2016 est remplacée par la date : 1er juillet 2016.
-Code de la sécurité sociale.IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L842-8
-Code de l'action sociale et des famillesII.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des 2° à 4° du I de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.Art. L344-5
III.-Par dérogation à l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un travailleur bénéficiaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d'activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
V.-A.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les références : aux articles L. 821-1 et L. 821-2 sont remplacées par la référence : à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
b) Le 2° est complété par les mots : telles qu'applicables à Mayotte ;
c) Le 3° est complété par les mots : telles qu'applicables à Mayotte ;
2° Au II, les mots : vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail sont remplacés par les mots : quatorze fois et demie le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte.
B.-Pour l'application à Mayotte des II et III du présent article, la date : 1er janvier 2016 est remplacée par la date : 1er juillet 2016.
-Code de la sécurité sociale.IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L842-8
-Code de l'action sociale et des famillesII.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des 2° à 4° du I de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.Art. L344-5
III.-Par dérogation à l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un travailleur bénéficiaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d'activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
V.-A.-(Abrogé)
B.-Pour l'application à Mayotte des II et III du présent article, la date : 1er janvier 2016 est remplacée par la date : 1er juillet 2016.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L344-2-5