LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Section 5 : Etablissements publics territoriaux de bassin
- Code de l'environnementArt. L213-12
- Code général des collectivités territorialesArt. L5421-7
-Code général des collectivités territorialesArt. L5216-7, Art. L5215-22, Art. L5217-7
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 59
III.-Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L151-36
- Code de l'environnementArt. L211-7-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 1530 bis
II. - Le 1° du I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
III. - Le 2° du même I s'applique à compter de l'exercice budgétaire 2017.
IV. - Les 3°, 4° et 5° dudit I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.