LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
B. - Mesures fiscales
- Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 196 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 195
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 tervicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 156 bis
II. - Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
Ce rapport dresse un état des lieux de l'application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques.
- Code général des impôts, CGI.II.-Le 2° du I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.Art. 258 B
-Code général des impôts, CGI.II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 278-0 bis
-Code général des impôts, CGI.II.-(Abrogé)Art. 278-0 bis
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 17
- Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1791 ter
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies, Art. 235 ter D, Art. 235 ter KA, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater T, Art. 1451, Art. 1466 A, Art. 1647 C septies, Art. 1679 A
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6121-3, Art. L6122-2, Art. L6331-2, Art. L6331-8, Art. L6331-9, Art. L6331-15, Art. L6331-17, Art. L6331-33, Art. L6331-38, Art. L6331-53, Art. L6331-55, Art. L6331-63, Art. L6331-64, Art. L6332-3-1, Art. L6332-3-4, Art. L6332-6, Art. L6332-15, Art. L6332-21, Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés, Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L834-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64, Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015VI.-Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 juin, entre le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu'entre le 1er octobre et le 31 décembre. VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.Art. 8
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies, Art. 235 ter D, Art. 235 ter KA, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater T, Art. 1451, Art. 1466 A, Art. 1647 C septies, Art. 1679 A
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6121-3, Art. L6122-2, Art. L6331-2, Art. L6331-8, Art. L6331-9, Art. L6331-15, Art. L6331-17, Art. L6331-33, Art. L6331-38, Art. L6331-53, Art. L6331-55, Art. L6331-63, Art. L6331-64, Art. L6332-3-1, Art. L6332-3-4, Art. L6332-6, Art. L6332-15, Art. L6332-21, Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés, Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L834-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64, Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Ile-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.Art. 8
2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.
VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies, Art. 235 ter D, Art. 235 ter KA, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater T, Art. 1451, Art. 1466 A, Art. 1647 C septies, Art. 1679 A
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6121-3, Art. L6122-2, Art. L6331-2, Art. L6331-8, Art. L6331-9, Art. L6331-15, Art. L6331-17, Art. L6331-33, Art. L6331-38, Art. L6331-53, Art. L6331-55, Art. L6331-63, Art. L6331-64, Art. L6332-3-1, Art. L6332-3-4, Art. L6332-6, Art. L6332-15, Art. L6332-21, Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés, Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L834-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64, Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.Art. 8
2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.
VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies, Art. 235 ter D, Art. 235 ter KA, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater T, Art. 1451, Art. 1466 A, Art. 1647 C septies, Art. 1679 A
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6121-3, Art. L6122-2, Art. L6331-2, Art. L6331-8, Art. L6331-9, Art. L6331-15, Art. L6331-17, Art. L6331-33, Art. L6331-38, Art. L6331-53, Art. L6331-55, Art. L6331-63, Art. L6331-64, Art. L6332-3-1, Art. L6332-3-4, Art. L6332-6, Art. L6332-15, Art. L6332-21, Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés, Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L834-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64, Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.Art. 8
2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.
VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies , Art. 235 ter D , Art. 235 ter KA , Art. 239 bis AB , Art. 244 quater T , Art. 1451 , Art. 1466 A , Art. 1647 C septies , Art. 1679 A
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6121-3 , Art. L6122-2 , Art. L6331-2 , Art. L6331-8 , Art. L6331-9 , Art. L6331-15 , Art. L6331-17 , Art. L6331-33 , Art. L6331-38 , Art. L6331-53 , Art. L6331-55 , Art. L6331-63 , Art. L6331-64 , Art. L6332-3-1 , Art. L6332-3-4 , Art. L6332-6 , Art. L6332-15 , Art. L6332-21 , Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés , Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L137-15 , Art. L241-18 , Art. L834-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64 , Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.Art. 8
2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.
VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies , Art. 235 ter D , Art. 235 ter KA , Art. 239 bis AB , Art. 244 quater T , Art. 1451 , Art. 1466 A , Art. 1647 C septies , Art. 1679 A
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6121-3 , Art. L6122-2 , Art. L6331-2 , Art. L6331-8 , Art. L6331-9 , Art. L6331-15 , Art. L6331-17 , Art. L6331-33 , Art. L6331-38 , Art. L6331-53 , Art. L6331-55 , Art. L6331-63 , Art. L6331-64 , Art. L6332-3-1 , Art. L6332-3-4 , Art. L6332-6 , Art. L6332-15 , Art. L6332-21 , Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés , Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L137-15 , Art. L241-18 , Art. L834-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64 , Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.Art. 8
2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.
VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies , Art. 235 ter D , Art. 235 ter KA , Art. 239 bis AB , Art. 244 quater T , Art. 1451 , Art. 1466 A , Art. 1647 C septies , Art. 1679 A
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6121-3 , Art. L6122-2 , Art. L6331-2 , Art. L6331-8 , Art. L6331-9 , Art. L6331-15 , Art. L6331-17 , Art. L6331-33 , Art. L6331-38 , Art. L6331-53 , Art. L6331-55 , Art. L6331-63 , Art. L6331-64 , Art. L6332-3-1 , Art. L6332-3-4 , Art. L6332-6 , Art. L6332-15 , Art. L6332-21 , Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés , Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L137-15 , Art. L241-18 , Art. L834-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64 , Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.Art. 8
2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.
VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies , Art. 235 ter D , Art. 235 ter KA , Art. 239 bis AB , Art. 244 quater T , Art. 1451 , Art. 1466 A , Art. 1647 C septies , Art. 1679 A
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6121-3 , Art. L6122-2 , Art. L6331-2 , Art. L6331-8 , Art. L6331-9 , Art. L6331-15 , Art. L6331-17 , Art. L6331-33 , Art. L6331-38 , Art. L6331-53 , Art. L6331-55 , Art. L6331-63 , Art. L6331-64 , Art. L6332-3-1 , Art. L6332-3-4 , Art. L6332-6 , Art. L6332-15 , Art. L6332-21 , Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés , Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L137-15 , Art. L241-18 , Art. L834-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64 , Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.Art. 8
2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.
3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.
VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
- Code général des impôts, CGI.Art. 214
- Code général des impôts, CGI.Art. 214
- Code général des impôts, CGI.Art. 237 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater Q, Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies
II.-Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
II.-Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
II.- (Abrogé)
III.- (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 AH
-Code général des impôts, CGI.Art. 39
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies A
B.-Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1463 A du même code, lorsque le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
C.-Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.
II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014B.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.Art. 60
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1387 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies
II.-Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à certaines coopératives agricoles de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies
II.-Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.
III.- (Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies
II.-(Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647
- Code de la santé publiqueArt. L5121-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986Art. 45
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-1
IV. - Le III s'applique à la taxe exigible à compter du 1er mai 2016.
- Code des douanesArt. 266 quindecies
-Code des douanesArt. 266 decies
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code des douanesArt. 266 decies
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III.- (Abrogé)
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 92
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZE bis
III. - Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.