Code général des impôts, annexe III
Section I : Contribution forfaitaire des organismes assureurs
II. - Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
II.-Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
Nota
II. – Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
b. (Dispositions devenues sans objet).
Nota
II. – Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
b. (Dispositions devenues sans objet).
Nota
Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.
Ce versement est effectué au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.