Code de procédure pénale
Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l'enquête de faire procéder aux diligences suivantes :
1° Prévenir par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;
2° Contacter l'avocat désigné ou commis d'office pour assister la personne en garde à vue en application des articles 63-3-1 et suivants, et l'informer des lieux et horaires des auditions ;
3° Contacter le médecin devant examiner la personne en garde à vue en application de l'article 63-3 ;
4° Contacter l'interprète conformément aux dispositions de l'article 63-1.
L'officier ou l'agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l'officier de police judiciaire requérant, les modalités d'exécution de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle.
Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.
Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.
Il en est de même en cas de placement en rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.
L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.
Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.
Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en retenue ou en garde à vue réalisés en application des dispositions du I ou du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.
Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Nota
Lorsqu'en application du second alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée le procureur de la République ou le juge d'instruction autorise l'officier de police judiciaire à ne pas procéder à cette information pendant une durée de vingt-quatre heures ou, si la mesure ne peut être prolongée, de douze heures, il en avise sans retard indu le juge des enfants territorialement compétent en matière d'assistance éducative.
Lorsqu'elle n'est pas faite aux représentants légaux, l'information prévue par le II de l'article 4 de la même ordonnance peut être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l'officier de police judiciaire s'il l'estime appropriée. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables.
Lorsqu'en application du second alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée le procureur de la République ou le juge d'instruction autorise l'officier de police judiciaire à ne pas procéder à cette information pendant une durée de vingt-quatre heures ou, si la mesure ne peut être prolongée, de douze heures, il en avise sans retard indu le juge des enfants territorialement compétent en matière d'assistance éducative.
Lorsqu'elle n'est pas faite aux représentants légaux, l'information prévue par le II de l'article 4 de la même ordonnance peut être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l'officier de police judiciaire s'il l'estime appropriée. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables.
Les mineurs placés en retenue ou en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf :
-s'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ;
-à titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition toutefois que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.