Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 4 : Laboratoires reconnus
La reconnaissance prévue à l'article L. 661-15 est délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.
La reconnaissance prévue à l'article L. 661-15 est délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.